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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016, porte sur la question de l'obligation de communication d'un constat de risque d'exposition au plomb et de la délivrance de la copie de la feuille de présence lors d'une assemblée générale de copropriétaires.

Faits : M. et Mme T, copropriétaires d'un immeuble, ont assigné la société Fay et compagnie, syndic, en référé, afin d'obtenir la communication du constat de risques d'exposition au plomb concernant les peintures d'une courette de l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de ravalement. Ils demandent également que soit rappelé que la délivrance sur simple demande de la copie de la feuille de présence et des pouvoirs joints d'une assemblée générale de copropriétaires est un droit pour tout copropriétaire.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. et Mme T. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à l'obligation de communication du constat de risque d'exposition au plomb et à la délivrance de la copie de la feuille de présence lors d'une assemblée générale de copropriétaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a retenu à bon droit que le constat de risque d'exposition au plomb n'était pas obligatoire pour la courette de l'immeuble, car celle-ci était dépourvue de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par les occupants. La Cour de cassation considère également que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la demande de rappel de dispositions légales concernant la délivrance de la copie de la feuille de présence lors d'une assemblée générale de copropriétaires.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de la cour d'appel selon laquelle le constat de risque d'exposition au plomb n'est pas obligatoire pour une partie commune de l'immeuble qui n'est pas accessible aux occupants. Elle rappelle également que la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de rappel de dispositions légales lorsqu'elle a déjà constaté que la demande a été satisfaite.

Textes visés : Article L. 1334-8 du code de la santé publique, article 3 de la loi du 10 juillet 1965, article 455 du code de procédure civile, article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Article L. 1334-8 du code de la santé publique, article 3 de la loi du 10 juillet 1965, article 455 du code de procédure civile, article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

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