Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, porte sur la question du renouvellement de l'inscription d'une hypothèque après la vente d'un bien immobilier par adjudication dans le cadre d'un plan de cession.
Faits : M. Y..., placé en redressement judiciaire, a fait vendre un immeuble par adjudication. La banque BNP Paribas Nouvelle-Calédonie avait inscrit une hypothèque sur cet immeuble, dont la péremption était fixée au 18 août 2008. Le juge-commissaire a été saisi d'une demande d'autorisation de répartition des sommes provenant de la vente.
Procédure : La banque a contesté la décision du juge-commissaire de ne pas répartir les sommes au profit de la banque, au motif qu'elle n'avait pas renouvelé son hypothèque.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le versement du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations dispensait le créancier hypothécaire du renouvellement de l'inscription de son hypothèque.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente ne dispensait pas le créancier hypothécaire du renouvellement de son inscription. Par conséquent, la créance de la banque a perdu son caractère privilégié pour le solde non encore distribué.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le renouvellement de l'inscription d'une hypothèque est nécessaire si aucune quote-part du prix de vente n'est affectée aux droits du créancier inscrit. Le versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations ne constitue pas une consignation au sens de l'article 2435 du code civil. Ainsi, le créancier hypothécaire doit renouveler son inscription avant la péremption pour pouvoir prétendre à un paiement privilégié.
Textes visés : Article 2154-1 du code civil (devenu article 2435 du code civil), article 140 du Décret du 27 décembre 1985.
Article 2154-1 du code civil (devenu article 2435 du code civil), article 140 du Décret du 27 décembre 1985.