Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2018, porte sur la responsabilité contractuelle d'une entreprise de travaux de réparation de toiture.
Faits : La société Aro Welding technologies a commandé des travaux d'étanchéité des chéneaux de la toiture de son bâtiment à la société Cometil, qui les a sous-traités à la société Couverture étanchéité bardage du Centre. Après des infiltrations d'eau dans l'atelier, la société Aro Welding a assigné en indemnisation la société Cometil.
Procédure : La société Aro Welding a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, qui a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Cometil peut être tenue responsable des infiltrations d'eau et si elle a manqué à son devoir de conseil envers la société Aro Welding.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Aro Welding et confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle estime que les travaux réalisés par la société Cometil ne relèvent pas du régime de responsabilité décennale, car ils ne constituent pas un ouvrage ni un élément constitutif d'un ouvrage. De plus, la Cour considère que la société Cometil n'a pas manqué à son devoir de conseil envers la société Aro Welding, car les travaux réalisés étaient adaptés et proportionnés à la durée du répit qu'ils procuraient.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les travaux de réparation limitée ne relèvent pas du régime de responsabilité décennale. Elle rappelle également que l'entrepreneur n'est tenu à un devoir de conseil que s'il existe une immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent.
Textes visés : Article 1792 du code civil (régime de responsabilité décennale), article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle), article 455 du code de procédure civile (réponse à conclusions).
Article 1792 du code civil (régime de responsabilité décennale), article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle), article 455 du code de procédure civile (réponse à conclusions).