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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 octobre 2016, concerne une demande de garantie formulée par la société Etanchéité [W] à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur, qui a pris la direction du procès intenté à l'assuré, renonce à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction.

Faits : La société civile immobilière Simha Le Cap (la SCI) a confié à la société Etanchéité [W] le lot étanchéité pour la rénovation d'un immeuble. Après la découverte de divers désordres, la SCI a poursuivi l'indemnisation de ses préjudices. L'immeuble a été vendu en 2004, avec une réserve permettant à la SCI de poursuivre l'instance en cours et de percevoir les sommes allouées en dédommagement.

Procédure : La société Etanchéité [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande de garantie à l'égard de la société Axa Corporate Solutions. La SCI Simha Le Cap a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur, qui a pris la direction du procès intenté à l'assuré, renonce à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que l'assureur, avant l'arrêt du 9 décembre 2004 qui a décidé que la responsabilité de la société Etanchéité [W] ne pouvait être engagée que sur un fondement contractuel, ne pouvait opposer à son assurée une absence de garantie résultant de ce que le contrat souscrit ne couvrait que sa responsabilité décennale. De plus, la Cour de cassation estime que la société Etanchéité [W] n'a pas démontré que son assureur avait pris la direction du procès pour son compte dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse après l'arrêt du 9 décembre 2004.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur, qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré, renonce à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction. De plus, la Cour de cassation précise que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.

Textes visés : Article L. 113-17 du code des assurances.

Article L. 113-17 du code des assurances.

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