Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, concerne la validité d'une clause prévue dans les contrats de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, donnant mandat au vendeur de désigner un syndic professionnel provisoire ayant le pouvoir de procéder à la réception des parties communes.
Faits : La société Proimo a fait réaliser un programme immobilier soumis au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété désignait la société Proimo comme syndic provisoire jusqu'à la première assemblée générale chargée de nommer le syndic. Les actes de vente comportaient une clause donnant mandat à la société Proimo de désigner un syndic professionnel provisoire pour procéder à la constatation du parachèvement des parties communes. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société Proimo en nullité d'un procès-verbal de livraison des parties communes établi par le syndic provisoire désigné par la société Proimo.
Procédure : Le tribunal de grande instance a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Proimo et a déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires l'acte de livraison des parties communes. La société Proimo a interjeté appel, mais sa demande a été rejetée. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause prévue dans les contrats de vente, donnant mandat au vendeur de désigner un syndic professionnel provisoire pour procéder à la réception des parties communes, est valable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la clause en question est nulle et de nul effet. En effet, selon les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans tous les cas où un syndic a été désigné par le règlement de copropriété avant la réunion de la première assemblée générale, cette désignation ne peut être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic. La clause contraire prévue dans les contrats de vente est donc réputée non écrite.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la désignation d'un syndic provisoire avant la réunion de la première assemblée générale doit respecter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Toute clause contraire prévue dans les contrats de vente est nulle et de nul effet.
Textes visés :
- Article 17 de la loi du 10 juillet 1965
- Article 18 de la loi du 10 juillet 1965
- Article 1134 du Code civil
- Article 43 de la loi du 10 juillet 1965
- Article 17 de la loi du 10 juillet 1965
- Article 18 de la loi du 10 juillet 1965
- Article 1134 du Code civil
- Article 43 de la loi du 10 juillet 1965