Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 avril 2017 porte sur la caducité de la déclaration d'appel dans une procédure d'expropriation.
Faits : La société Territoires 62 a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge de l'expropriation du Pas-de-Calais, prononçant le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Z... et Mme Y... au profit de la société. Cependant, la société a déposé les pièces produites au soutien de son mémoire après expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation.
Procédure : La société Territoires 62 a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, qui a prononcé la caducité de son appel. La société invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, qui prévoient le dépôt des mémoires et des pièces de l'appelant dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sont opposables aux appelants lorsque le jugement n'a pas été signifié et que le délai d'appel n'est pas expiré.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Territoires 62. La Cour de cassation estime que la société a déposé les pièces produites au soutien de son mémoire après expiration du délai de trois mois, ce qui justifie la caducité de l'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application stricte de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, qui prévoit un délai de trois mois pour le dépôt des mémoires et des pièces de l'appelant. La Cour de cassation rappelle que ce délai est impératif et que le non-respect de celui-ci entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
Textes visés : Article R. 311-26 du code de l'expropriation.
Article R. 311-26 du code de l'expropriation.