Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2018 porte sur la question de la responsabilité d'une banque prêteuse dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.
Faits : M. et Mme Y... ont créé la société civile immobilière Soleil d'automne dans le but d'acquérir deux terrains et de construire deux villas. Pour constituer le capital social de la SCI, ils ont souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (CRCAM). La SCI a confié la construction des villas à une autre société. Suite à des problèmes de malfaçons, la SCI et M. et Mme Y... ont assigné la CRCAM en paiement de sommes.
Procédure : Après expertise, la SCI et M. et Mme Y... ont vu leurs demandes rejetées par la cour d'appel de Fort-de-France. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la CRCAM pouvait être tenue responsable dans le cadre de ce contrat de construction de maison individuelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la CRCAM n'avait pas commis de faute et n'était pas tenue aux obligations prévues par l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. La cour a notamment relevé que le prêt avait été octroyé aux époux Y... et non à la SCI en tant que maître de l'ouvrage, et que la banque n'avait pas manqué à ses obligations de renseignement et de conseil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les obligations prévues par l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent pas lorsque le prêt est octroyé aux emprunteurs et non au maître de l'ouvrage. Elle rappelle également que la banque prêteuse n'est pas tenue à un devoir de mise en garde si les fonds prêtés ont permis de financer la souscription de parts sociales d'une SCI, même si la banque était consciente que ces fonds étaient destinés au financement de contrats de construction de maison individuelle.
Textes visés : Article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, article 1147 du code civil.
Article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, article 1147 du code civil.