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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2016, porte sur la question de la réception tacite d'un ouvrage et l'application de la garantie décennale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : La société Patrick Immobilier a entrepris une opération immobilière de rénovation et de construction de maisons d'habitation. Suite à des difficultés financières, l'entreprise chargée des travaux a résilié les marchés et a été placée en liquidation judiciaire. Le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation la société maître d'œuvre et les assureurs des entreprises intervenantes.

Procédure : La société Patrick Immobilier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Gan assurances IARD a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Patrick Immobilier a tacitement réceptionné l'ouvrage et si les assureurs sont tenus de garantir les dommages.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Gan Assurances au titre de la responsabilité décennale. La Cour estime que la clause d'exclusion de garantie contenue dans le contrat d'assurance est imprécise et nulle. Elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la réception tacite d'un ouvrage peut être caractérisée par une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, indépendamment de l'achèvement des travaux. Elle précise également que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées pour être opposables à l'assuré.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil, article L. 113-1 du code des assurances.

Article 1792-6 du code civil, article L. 113-1 du code des assurances.

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