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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, porte sur la validité des congés pour reprise délivrés par les propriétaires de terres agricoles au profit de leur fille. La question soulevée est de savoir si la reprise des terres nécessite une autorisation administrative d'exploiter. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas vérifié si la reprise des terres ne faisait pas dépasser le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départemental.

Faits : M. et Mme X ont donné à bail à M. Y diverses parcelles de terre qui ont été mises à disposition d'un GAEC devenu le GAEC du Nouvel Horizon. M. et Mme X ont délivré à M. Y et au GAEC congé pour reprise au profit d'une de leurs filles, Mme Z. M. Y et le GAEC ont contesté ces congés.

Procédure : La cour d'appel d'Angers a rejeté la demande d'annulation des congés. M. Y et le GAEC ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reprise des terres nécessite une autorisation administrative d'exploiter.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle reproche à celle-ci de ne pas avoir recherché si la reprise des terres n'avait pas pour conséquence de faire dépasser le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur départemental. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de vérifier si la reprise des terres agricoles nécessite une autorisation administrative d'exploiter, notamment en cas de dépassement du seuil fixé par le schéma directeur départemental des exploitations agricoles.

Textes visés : Article L. 331-2-I du code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code.

Article L. 331-2-I du code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code.

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