Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2017 concerne une demande d'annexion d'une note au procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires.
Faits : M. Y a assigné le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] et la société La Gestion traditionnelle, son syndic, en annexion au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2015 d'une note qu'il avait adressée au syndic.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'annexion d'une note au procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y. Elle a considéré que la demande d'annexion de la note au procès-verbal de l'assemblée générale était dépourvue de fondement textuel. Par conséquent, elle a estimé que l'absence d'annexion de la note ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mention au procès-verbal d'une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci. L'absence d'annexion d'une note au procès-verbal ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Textes visés : Article 17 du décret du 17 mars 1967, article 809 du code de procédure civile.
Article 17 du décret du 17 mars 1967, article 809 du code de procédure civile.