Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2017 concerne une affaire de résiliation de bail rural pour défaut de paiement de fermages.
Faits : Par acte du 21 juillet 2006, les consorts Z... ont donné à bail à M. Y... des parcelles de terre. Par acte du 30 juin 2011, ils lui ont délivré un commandement de payer une somme au titre du fermage du 2 juillet 2009 au 1er juillet 2010 et des échéances dues le 1er octobre 2010 et le 1er mars 2011 sur le fermage du 1er juillet 2011. Par déclaration du 9 décembre 2011, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation.
Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux).
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les attestations tendant à démontrer que M. Y... a remis, lors de la prise à bail, deux sommes venant en déduction du fermage se heurtent à l'interdiction de la preuve testimoniale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle retient que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. La cour d'appel a donc violé le texte de loi en statuant que les attestations de paiement se heurtent à l'interdiction de la preuve testimoniale.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens, et n'est pas soumise à l'interdiction de la preuve testimoniale prévue à l'article 1341 du code civil.
Textes visés : Article 1341 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) et article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Article 1341 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) et article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.