Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2015, porte sur la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance de second rang.
Faits : La société Grand Ouest construction (GOC) a sous-traité une partie des travaux de réhabilitation d'un lycée à la société TPIB. Cette dernière a à son tour fait appel à la société Unoule et Martineau pour la fourniture de matériel de travaux publics avec chauffeurs. Suite à la liquidation judiciaire de la société TPIB, la société Unoule et Martineau a assigné la société GOC en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : La société Unoule et Martineau a obtenu gain de cause en première instance. La société GOC a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu en première instance. La société GOC a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société GOC pouvait être tenue responsable de la présence de la société Unoule et Martineau en tant que sous-traitant de second rang, sans avoir fait agréer cette dernière auprès du maître de l'ouvrage.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a considéré que la société GOC ne pouvait pas être tenue responsable de l'obligation d'agrément du maître de l'ouvrage concernant la société Unoule et Martineau, puisque cette dernière était le sous-traitant de la société TPIB et non de la société GOC.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la responsabilité de l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance de second rang. Elle établit que l'entrepreneur principal n'est pas tenu de faire agréer les sous-traitants de ses sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage.
Textes visés : Article 2 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, article 1382 du code civil.
Article 2 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, article 1382 du code civil.