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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017, porte sur la validité de la convocation à une assemblée générale de copropriétaires et sur la désignation d'un syndic.

Faits : M. et Mme Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Roch et la société Cabinet Daude, son syndic, en annulation des décisions votées lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 et de l'assemblée générale du 25 juin 2012.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 juin 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assemblée générale des copropriétaires était valablement convoquée par le syndic, malgré l'expiration de son mandat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la convocation à l'assemblée générale du 1er décembre 2011 était régulière, car elle avait été faite par le syndic en exercice avant l'expiration de son mandat. La Cour a également jugé que la désignation du cabinet Daudé en qualité de syndic lors de cette assemblée générale était valable. De même, la convocation à l'assemblée générale du 25 juin 2012, faite par le même syndic, était également régulière. La Cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la validité de la convocation à une assemblée générale de copropriétaires ne dépend pas de la date d'expiration du mandat du syndic, mais de la date à laquelle les copropriétaires ont réceptionné la convocation. Elle a également souligné que la désignation d'un syndic démissionnaire lors d'une assemblée générale était possible. Enfin, la Cour a condamné les demandeurs à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en raison de leur comportement procédurier jugé préjudiciable à la copropriété.

Textes visés : Article 7 du décret du 17 mars 1967, article 1382 du code civil.

Article 7 du décret du 17 mars 1967, article 1382 du code civil.

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