Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, concerne la validité d'un congé pour reprise délivré par un bailleur à des locataires de parcelles de terre. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de congé prévu par les parties peut être supérieur à celui prévu par la loi. La Cour de cassation répond par la négative.
Faits : M. et Mme X, bailleurs, ont donné à bail à M. et Mme Z diverses parcelles de terre. Les locataires ont contesté le congé pour reprise délivré par les bailleurs.
Procédure : Les locataires ont saisi la cour d'appel de Bourges qui a validé le congé délivré par les bailleurs. Les locataires ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de congé prévu par les parties peut être supérieur à celui prévu par la loi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle considère que le délai prévu par la loi est un délai minimal que les parties peuvent allonger, sans que cela ne restreigne les droits du bailleur. Ainsi, la clause du bail prévoyant un délai de préavis de deux ans est déclarée non écrite. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de congé prévu par la loi est un délai minimal et que les parties peuvent convenir d'un délai plus long. Cependant, elles ne peuvent pas imposer au bailleur des conditions plus contraignantes que celles prévues par la loi pour l'exercice de son droit d'opposition au renouvellement du bail.
Textes visés : Article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, article L. 415-12 du même code.
Article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, article L. 415-12 du même code.