ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2013, concerne une action en restitution des parties communes indûment appropriées par des copropriétaires. La question posée à la Cour de cassation est celle de la prescription de cette action.
FAITS : M. et Mme X, copropriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont réalisé des travaux sans autorisation de l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme X en restitution des parties communes indûment appropriées.
PROCÉDURE : Le syndicat des copropriétaires a introduit une action en restitution des parties communes devant le tribunal. Le tribunal a déclaré cette action prescrite. Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en restitution des parties communes indûment appropriées par des copropriétaires est soumise à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et déclare l'action en restitution des parties communes prescrite. Elle considère que cette action est une action personnelle soumise à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
PORTÉE : La Cour de cassation confirme que l'action en restitution des parties communes indûment appropriées par des copropriétaires est une action personnelle soumise à la prescription décennale. Cette décision souligne l'importance de respecter les autorisations de l'assemblée générale en matière de travaux affectant les parties communes dans un immeuble en copropriété.
TEXTES VISÉS : Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.