Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017, concerne une affaire d'expropriation et porte sur la question de la péremption de l'instance en matière d'appel contre une décision fixant les indemnités d'expropriation.
Faits : La commune de Levallois-Perret a exproprié un bien appartenant à la société de l'Aigo. Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur le montant de l'indemnité due à la société de l'Aigo, la commune a saisi le juge de l'expropriation. Après un appel de la commune, l'instance a été radiée le 13 décembre 2011. Par la suite, la commune a demandé le rétablissement de l'instance.
Procédure : La société de l'Aigo a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par la commune de Levallois-Perret est recevable malgré la radiation de l'instance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en statuant que l'instance était périmée. En effet, en matière d'appel contre une décision fixant les indemnités d'expropriation, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance après avoir déposé leurs mémoires dans les délais prescrits.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre d'un appel contre une décision fixant les indemnités d'expropriation, les parties n'ont plus à accomplir de diligences après avoir déposé leurs mémoires dans les délais. La radiation de l'instance n'a pas d'effet interruptif sur la péremption de l'instance. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en se fondant sur la radiation de l'instance pour constater la péremption.
Textes visés : Article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article 386 du code de procédure civile.
Article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article 386 du code de procédure civile.