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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, concerne la recevabilité d'une action en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires.

Faits : Mme X, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2008. Le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a déclaré la demande irrecevable au motif que Mme X n'apportait pas la preuve que l'exemplaire du procès-verbal qu'elle avait reçu était incomplet. Mme X forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la preuve de l'incomplétude de l'exemplaire du procès-verbal reçu par Mme X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en demandant à Mme X de prouver l'incomplétude de l'exemplaire du procès-verbal.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seule une notification régulière du procès-verbal de l'assemblée générale peut faire courir le délai de recours. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ayant reconnu l'existence d'une irrégularité dans la première notification, il est présumé que cette irrégularité a également affecté la notification reçue par Mme X. Ainsi, il incombait au syndicat de prouver que l'exemplaire du procès-verbal reçu par Mme X était complet.

Textes visés : Article 1315 du code civil.

Article 1315 du code civil.

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