Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, concerne une affaire de sous-traitance dans le domaine de la construction. La question soulevée est celle de la validité d'une garantie à première demande de bonne fin, en complément d'une retenue de garantie légale, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. La Cour de cassation se prononce sur la conformité de cette garantie à la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux.
Faits : La société Campenon Bernard Construction (CBC) a été chargée par l'association Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon de réaliser des travaux d'extension et de restructuration d'un immeuble. CBC a sous-traité la réalisation des travaux de façade et menuiseries extérieures à la Société Honfleuraise de Menuiserie Métallique (SHMM). Le contrat de sous-traitance prévoyait une retenue de garantie de 5% du montant des travaux, libérable conformément à la loi du 16 juillet 1971, ainsi qu'une retenue de bonne fin de 5% du marché, pouvant être remplacée par une garantie bancaire à première demande.
Procédure : La SHMM ayant été mise en liquidation judiciaire, CBC a assigné en référé la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) en paiement d'une provision au titre de la garantie de bonne fin. La cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande, ce qui a été contesté par la BTP devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garantie à première demande de bonne fin, en complément de la retenue de garantie légale, est conforme à la loi du 16 juillet 1971.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la BTP. Elle considère que la garantie à première demande de bonne fin et la retenue de garantie légale ont des objets distincts et ne se superposent pas. Par conséquent, la nullité invoquée par la BTP n'est pas démontrée et ne peut constituer une contestation sérieuse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la garantie à première demande de bonne fin en complément de la retenue de garantie légale dans un contrat de sous-traitance. Elle précise que la garantie à première demande est indépendante du contrat de sous-traitance et doit être payée sur simple demande de l'entreprise principale, sauf en cas d'abus ou de fraude manifeste. La Cour de cassation rappelle également que la loi du 16 juillet 1971 ne réglemente que la retenue de garantie légale et ne s'applique pas à la garantie à première demande.
Textes visés : Loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil.
Loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil.