Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2017 concerne la responsabilité d'un diagnostiqueur immobilier dans le cadre d'un repérage d'amiante. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le diagnostiqueur avait rempli ses obligations contractuelles et réglementaires en se limitant à un examen visuel des parties visibles et accessibles de l'immeuble.
Faits : M. Y... et Mme Z... ont acquis une maison et ont confié à la société Bureau Veritas la réalisation du diagnostic de repérage d'amiante. Après avoir constaté la présence d'amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils ont assigné la société Bureau Veritas en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, qui avait rejeté leur demande. Ils invoquaient un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Bureau Veritas avait rempli ses obligations contractuelles et réglementaires en se limitant à un examen visuel des parties visibles et accessibles de l'immeuble.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle a considéré que la cour d'appel avait statué sans répondre aux conclusions soutenant que le diagnostiqueur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. La cour d'appel aurait également dû rechercher si le diagnostiqueur pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les parties non visibles sans émettre de réserves. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le diagnostiqueur immobilier chargé d'un repérage d'amiante doit se conformer au cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les sondages et repérages mis en œuvre pour la recherche de l'amiante. Il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en se limitant à un examen visuel des parties visibles et accessibles. Il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, y compris des sondages non destructifs si nécessaire.