Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la question de l'annulation des décisions prises lors d'une assemblée générale de copropriétaires.
Faits : M. [H], propriétaire de lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions n° 4 (partie A et B) relatives à la désignation du syndic, adoptées lors de l'assemblée générale du 17 février 2011.
Procédure : M. [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai, qui a rejeté sa demande en annulation des décisions contestées.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assemblée générale du 17 février 2011 devait être précédée de la preuve que le tiers des voix avait été atteint lors de l'assemblée du 20 décembre 2010.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en annulation des décisions n° 4. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 en statuant sans constater que les résolutions litigieuses avaient été soumises à un premier vote lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2010. Ainsi, elle a rappelé que lorsque l'assemblée générale n'a pu décider à la majorité de l'article 25, soit le tiers des voix de tous les copropriétaires est atteint et l'assemblée peut décider à la majorité de l'article 24 de procéder immédiatement à un nouveau vote, soit le tiers des voix n'a pu être atteint et une nouvelle assemblée, convoquée dans les 3 mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Textes visés : Article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.