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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014, concerne une association syndicale libre (ASL) qui a assigné l'un de ses membres en paiement de charges. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ASL avait perdu sa capacité d'agir en justice en raison de la non-conformité de ses statuts avec la réglementation applicable.

Faits : L'association syndicale libre Renaissance croix de pierre (ASL) a assigné la société Aber-Cos en paiement de charges. La société Aber-Cos a soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'ASL en raison de la non-conformité de ses statuts.

Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel qui confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant que l'ASL avait perdu sa capacité d'agir en justice. L'ASL forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ASL avait perdu sa capacité d'agir en justice en raison de la non-conformité de ses statuts avec la réglementation applicable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'ASL n'a pas produit de pièces justifiant de la modification effective de ses statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation. Par conséquent, l'ASL a perdu sa capacité d'agir en justice et son action est déclarée irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les associations syndicales de propriétaires doivent mettre leurs statuts en conformité avec la réglementation applicable. En l'absence de preuve de cette mise en conformité, l'association perd sa capacité d'agir en justice. La Cour souligne également que le droit d'agir s'apprécie tout au long de la procédure et qu'une instance en cours ne permet pas à elle seule la survivance du droit d'agir.

Textes visés : Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, articles 5, 8 et 60. Code civil, article 1er. Code de procédure civile, article 370.

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, articles 5, 8 et 60. Code civil, article 1er. Code de procédure civile, article 370.

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