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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, porte sur la responsabilité d'un copropriétaire envers le syndicat des copropriétaires pour des infiltrations d'eau.

Faits : Le syndicat des copropriétaires Le Vermeil assigne la société de gestion d'Isola 2000 en indemnisation pour des infiltrations d'eau. Après expertise, le syndicat reproche à la société d'avoir causé des dommages au complexe d'étanchéité de l'immeuble.

Procédure : Le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande d'indemnisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le litige entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire relève des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou du régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en retenant que le litige entre le syndicat des copropriétaires et la société de gestion d'Isola 2000 relève du régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Elle estime que la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les copropriétaires peuvent être tenus responsables envers le syndicat des copropriétaires pour des troubles anormaux du voisinage, même si le litige concerne des parties communes de l'immeuble. Elle rappelle également que les copropriétaires doivent respecter les stipulations du règlement de copropriété et ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Textes visés : Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, articles 1, 9, 14, 42, 43 ; Code civil, article 1147.

Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, articles 1, 9, 14, 42, 43 ; Code civil, article 1147.

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