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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, concerne la validité d'un congé donné par un bailleur à des preneurs en vue d'une reprise partielle de terres louées.

Faits : Les époux X ont donné à bail aux époux Y des parcelles de terres pour une durée de dix-huit ans commençant le 29 septembre 1993. Le 8 mars 2010, M. X, devenu propriétaire en cours de bail d'une partie des parcelles louées, a donné un congé aux preneurs pour reprise de ces parcelles à effet au 29 septembre 2011. Les époux Y ont alors agi en nullité de ce congé.

Procédure : Les époux Y ont saisi la cour d'appel de Rennes qui a annulé le congé donné par M. X. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le congé donné par M. X pour reprise partielle des terres louées est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 411-62 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime en considérant que le bail ne s'était pas renouvelé à la date d'effet du congé, alors que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration. La Cour de cassation estime que M. X avait le droit de donner congé pour la totalité des terres dont il était devenu propriétaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit du bailleur de donner congé pour la totalité des biens donnés à bail, même si cela constitue une reprise partielle pour le preneur. L'indivisibilité du bail cesse à son expiration et les conditions d'une reprise doivent être appréciées à la date d'effet du congé délivré à cette fin.

Textes visés : Article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code.

Article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code.

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