Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2017, concerne une promesse synallagmatique de vente d'un terrain à détacher d'une parcelle plus grande, soumise à des conditions suspensives d'obtention d'un prêt et d'un permis de construire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente est caduque en cas de non-réalisation des conditions suspensives.
Faits : Par acte sous seing privé du 5 décembre 2012, Mme Y... et M. et Mme Z... ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un terrain à détacher d'une parcelle plus grande, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt avant le 30 mai 2013 et d'un permis de construire avant le 15 juillet 2013 par les acquéreurs. La réitération de la vente était fixée au 31 juillet 2013.
Procédure : Mme Y... ayant refusé de signer l'acte authentique, M. et Mme Z... l'ont assignée en vente forcée et paiement de la clause pénale. La cour d'appel de Chambéry a ordonné la réalisation forcée de la vente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente est caduque en cas de non-réalisation des conditions suspensives.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle retient que lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque. La cour d'appel a donc violé l'article 1176 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la non-réalisation des conditions suspensives prévues dans une promesse synallagmatique de vente entraîne la caducité de la promesse. Ainsi, si les conditions suspensives ne sont pas remplies à la date prévue pour la réitération de la vente, la promesse est nulle et les parties ne sont pas tenues de conclure la vente.
Textes visés : Article 1176 du code civil.
Article 1176 du code civil.