Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2015, concerne une demande d'autorisation de cession d'un bail rural. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'autorisation de cession était recevable et si le cessionnaire remplissait les conditions nécessaires pour exploiter les terres louées.
Faits : Le Groupement forestier de la Grande Lande a notifié à Mme X un congé avec refus de renouvellement du bail rural à effet du 31 décembre 2007, date de la fin de la période triennale au cours de laquelle elle serait parvenue à l'âge de la retraite agricole. Mme X a notifié au bailleur une demande d'agrément de la cession du bail à son fils, mais le bailleur a refusé d'accepter ce transfert. Mme X et son fils ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession du bail et d'indemnisation des pertes subies.
Procédure : Le tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé la cession du bail et condamné le bailleur à verser une provision à M. X. Le Groupement forestier de la Grande Lande a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal paritaire des baux ruraux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'autorisation de cession était recevable et si le cessionnaire remplissait les conditions nécessaires pour exploiter les terres louées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a condamné le bailleur à payer une provision à M. X et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Pau. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'exercice fautif par le bailleur d'une opposition à la cession qui aurait dégénéré en abus.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande d'autorisation de cession doit être formée avant la date d'expiration du bail. De plus, elle souligne que l'opposition du bailleur à la cession et son recours contentieux contre l'autorisation administrative d'exploiter ne suffisent pas à caractériser un abus de droit justifiant le versement de dommages-intérêts.
Textes visés : Code rural et de la pêche maritime (articles L. 411-35, L. 411-64) et code civil (article 1382).
Code rural et de la pêche maritime (articles L. 411-35, L. 411-64) et code civil (article 1382).