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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2015, porte sur la question de la recevabilité de l'action engagée par une association de copropriétaires en vue du recouvrement d'arriérés de charges de fonctionnement.

Faits : Les consorts X sont propriétaires d'un appartement dans une résidence avec services soumise au statut de la copropriété. L'association Résidence Bocage Parc, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, a assigné les consorts X en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement.

Procédure : Les consorts X ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'association Résidence Bocage Parc.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association Résidence Bocage Parc a qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle déclare l'action de l'association Résidence Bocage Parc irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. Ainsi, une association de copropriétaires ne peut pas engager une action en recouvrement de charges de fonctionnement.

Textes visés : Articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

Articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

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