Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016, concerne la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle et la responsabilité de la banque prêteuse.
Faits : M. [O] et la société IC Saint-Etienne ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle. M. [O] a obtenu un prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (CRCAM). Suite à des malfaçons, M. [O] a assigné la société IC Saint-Etienne en nullité du contrat de construction et la CRCAM en nullité du contrat de prêt et remboursement des échéances versées, ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices.
Procédure : Après un jugement de première instance, la cour d'appel de Lyon a confirmé la nullité du contrat de construction et a condamné la société IC Saint-Etienne à restituer les sommes versées par M. [O]. Cependant, elle a rejeté la demande de M. [O] contre la CRCAM.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement prononcé la nullité du contrat de construction et si elle a justement rejeté la demande de M. [O] contre la CRCAM.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle confirme la nullité du contrat de construction, mais annule la condamnation de la société IC Saint-Etienne à payer des dommages-intérêts à M. [O]. Elle annule également le rejet de la demande de M. [O] contre la CRCAM.
Portée : La Cour de cassation confirme la nullité du contrat de construction en se basant sur le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux énonciations devant figurer dans le contrat. Elle précise que la renonciation à la protection résultant du caractère d'ordre public de ces dispositions ne peut se présumer et nécessite la connaissance du vice et l'intention de le réparer. La Cour de cassation rappelle également que le banquier prêteur est tenu de vérifier que le contrat comporte les énonciations requises par la loi. Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 231-2, R. 231-2 et R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'article 1338 du code civil.