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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, porte sur la question de l'indemnisation due au preneur sortant d'un bail rural en cas d'améliorations apportées au fonds loué.

Faits : Par actes authentiques des 26 février 1974 et 5 avril 1979, Mme C... et son époux ont donné à bail à long terme à la société viticole de France un domaine agricole comprenant des bâtiments et parcelles. Une partie de ces biens a été apportée à un groupement foncier agricole (GFA). Mme X... et son fils sont devenus respectivement usufruitier et nu-propriétaire de l'autre partie du domaine. Les bailleurs ont délivré congé à la société viticole de France pour le 31 octobre 2008.

Procédure : La société viticole de France a saisi le tribunal paritaire en indemnisation de la plus-value apportée au fonds par ses travaux. Après désignation d'un expert, la société a été déboutée de ses demandes en paiement au titre de la plus-value du domaine et des bâtiments donnés à bail. Elle a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le preneur sortant d'un bail rural a droit à une indemnité complémentaire en cas d'améliorations apportées au fonds loué.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société viticole de France. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté la société de ses demandes en paiement au titre de la plus-value du domaine et des bâtiments donnés à bail. La cour d'appel a considéré que les dispositions légales excluent pour le preneur sortant toute autre forme d'indemnisation que celle prévue par l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, qui est égale au coût des travaux et améliorations évalués à l'expiration du bail après déduction d'un amortissement par année d'utilisation. La cour d'appel a également relevé que les parties n'avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds loué.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le preneur sortant d'un bail rural n'a droit qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, qui correspond au coût des travaux et améliorations évalués à l'expiration du bail après déduction d'un amortissement par année d'utilisation. Aucune indemnisation complémentaire n'est due au preneur au titre de la plus-value apportée au fonds loué, sauf si les parties ont convenu d'un tel accord spécifique.

Textes visés :
- Article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime
- Article 1134 du code civil

- Article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime
- Article 1134 du code civil

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