Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2016, porte sur la question de l'étendue de la garantie d'assurance décennale en matière de construction.
Faits : MM. [J] et [L] ont fait construire une piscine par la société Languedoc piscines, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA). Après réception de la piscine, ils ont constaté des désordres et ont assigné en indemnisation les sociétés Languedoc piscines, MMA et Diffazur.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 18 septembre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garantie de la société MMA peut être mobilisée pour indemniser les désordres constatés sur la piscine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Par conséquent, cette clause doit être réputée non écrite et la garantie de la société MMA peut être mobilisée pour indemniser les désordres constatés sur la piscine.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'étendue de la garantie d'assurance décennale en matière de construction. Elle rappelle que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. De plus, toute clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage est réputée non écrite.
Textes visés : Articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
Articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.