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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, porte sur la question de la réception d'un ouvrage et de la responsabilité d'un constructeur en cas de désordres constatés.

Faits : La société civile immobilière Les Hauts de Sarlat (la SCI) a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs. Les travaux de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama. Des malfaçons ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné M. Y... et la société Groupama en réparation de ses préjudices.

Procédure : M. Y... a appelé en cause la société Cabinet d'architecture JM X..., qui a appelé en garantie son assureur, la société AXA. La cour d'appel de Bordeaux a condamné la société Groupama, in solidum avec M. Y..., à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts. La société Groupama a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réception de l'ouvrage a été valablement effectuée et si la responsabilité de M. Y... et de la société Groupama peut être engagée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a retenu à bon droit que la réception de l'ouvrage avait été valablement effectuée, malgré l'absence de M. Y... lors de la signature du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux. La Cour de cassation estime également que la société Groupama est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la réception de l'ouvrage peut être valablement effectuée même en l'absence du constructeur. Elle rappelle également que la responsabilité du constructeur peut être engagée en cas de désordres constatés, conformément à l'article 1792 du code civil.

Textes visés : Article 1792 du code civil.

Article 1792 du code civil.

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