Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, concerne la prescription de l'action en responsabilité contractuelle d'un acquéreur d'un bien en état futur d'achèvement à l'encontre du vendeur pour obtenir réparation des défauts de conformité apparents.
Faits : Mme X a acquis un appartement en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI Les Jardins Harmony. L'appartement a été livré le 17 décembre 2007 avec des réserves. Mme X a assigné la SCI en référé expertise le 6 décembre 2008, et un expert a été désigné par ordonnance du 7 avril 2009. Le 10 décembre 2010, Mme X a assigné en indemnisation la SCI et la société Giner développement.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 février 2014 qui a déclaré son action prescrite.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action engagée par Mme X à l'encontre de la SCI est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. La cour d'appel a donc correctement déclaré l'action de Mme X prescrite, car elle a été engagée plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance du 7 avril 2009 qui avait ordonné la réalisation d'une expertise.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de forclusion de l'action en responsabilité contractuelle d'un acquéreur d'un bien en état futur d'achèvement à l'encontre du vendeur pour obtenir réparation des défauts de conformité apparents ne peut être suspendu par une mesure d'instruction. De plus, elle rappelle que le vendeur d'immeuble à construire ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Textes visés : Article 2239 du code civil, articles 1642-1, 1648, 1147 et 2224 du code civil.
Article 2239 du code civil, articles 1642-1, 1648, 1147 et 2224 du code civil.