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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015, porte sur la prescription biennale de l'action en requalification d'un contrat de location gérance en contrat de sous-location commerciale.

Faits : La société Baccarat a donné en location gérance à la société B & B Paris un fonds de commerce de restauration, réception et salon de thé. Le contrat de location gérance a été renouvelé par des avenants successifs. La société B & B Paris a ensuite assigné la société Baccarat pour voir requalifier le contrat de location gérance en contrat de sous-location commerciale.

Procédure : La société B & B Paris a fait appel de la décision de première instance qui avait déclaré irrecevable, comme prescrite, son action en requalification du contrat. La cour d'appel a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le point de départ de la prescription biennale de l'action en requalification doit être la date du contrat initial ou la date du contrat renouvelé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la demande de la société B & B Paris est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat initial. La Cour de cassation estime donc que l'action engagée par la société B & B Paris était prescrite, peu importe que le contrat ait été renouvelé par des avenants successifs.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription biennale de l'action en requalification d'un contrat en bail commercial a pour point de départ la date de conclusion du contrat initial, même en cas de renouvellement par des avenants. Ainsi, la date du contrat renouvelé n'est pas prise en compte pour le calcul de la prescription.

Textes visés : Article L. 145-60 du code de commerce.

Article L. 145-60 du code de commerce.

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