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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2016, concerne une demande en indemnisation des préjudices matériels et moraux causés par un entrepreneur suite à un sinistre survenu sur un mur de soutènement édifié sur une propriété.

Faits : En 2002, M. et Mme H. ont confié à la société Henriot des travaux de terrassement pour la construction d'une maison. En cours de travaux, un éboulement s'est produit, auquel la société Henriot a remédié. En juin 2004, M. et Mme H. ont chargé la société Henriot de réaliser des travaux de voiries et réseaux divers, ainsi que de remplacer un muret en agglomérés de béton. En décembre 2014, un glissement de terrain s'est produit, entraînant la déformation du mur en gabions édifié par la société Henriot.

Procédure : M. et Mme H. ont assigné la société Henriot en indemnisation de leurs préjudices. Le tribunal a rejeté leur demande, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié les demandes en indemnisation des préjudices matériels et moraux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme H. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes en indemnisation.

Portée : La Cour de cassation considère que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas apporté suffisamment d'éléments pour établir l'étendue réelle de leur préjudice matériel. Elle estime également que l'absence de caractère intentionnel dans la survenance du sinistre justifie le rejet de la demande en indemnisation des préjudices moraux.

Textes visés : Code civil, articles 4 et 1792.

Code civil, articles 4 et 1792.

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