Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur l'application de l'article 5-5°, b de la loi du 24 mars 2014 concernant le contrôle exercé par le juge sur les congés locatifs.
Faits : Mme I... a délivré un congé pour reprise à Mme L... B... le 26 avril 2013, mettant fin à un bail qui devait initialement se terminer le 31 octobre 2010. Mme L... B... conteste la validité du congé et demande l'annulation de celui-ci.
Procédure : Mme L... B... forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a validé le congé et ordonné l'expulsion de Mme L... B....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 5-5°, b de la loi du 24 mars 2014, qui étendent le contrôle exercé par le juge sur les congés locatifs, sont applicables à la présente affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme L... B... et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les dispositions de l'article 5-5°, b de la loi du 24 mars 2014 ne sont pas applicables à la présente affaire, car le congé avait été délivré le 26 avril 2013, avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions de l'article 5-5°, b de la loi du 24 mars 2014 ne s'appliquent pas rétroactivement aux congés délivrés avant son entrée en vigueur. Ainsi, le juge ne peut procéder qu'à un contrôle a posteriori de la sincérité du congé, sauf fraude manifeste.
Textes visés : Article 5-5°, b de la loi du 24 mars 2014 ; Article 14 de la loi du 24 mars 2014 ; Article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Article 2 du code civil.
Article 5-5°, b de la loi du 24 mars 2014 ; Article 14 de la loi du 24 mars 2014 ; Article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Article 2 du code civil.