Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2016, porte sur la recevabilité d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête et sur l'obligation de remise d'une copie de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée.
Faits : La société Medicom Healthcare Holding BV a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête en vue d'obtenir une mesure d'instruction. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 16 mai 2012, désignant un huissier de justice pour procéder à la recherche de fichiers informatiques et de courriers électroniques chez M. D. Ce dernier a assigné la société Medicom afin de voir rétracter l'ordonnance sur requête.
Procédure : La cour d'appel d'Angers a déclaré recevable la demande de M. D. et a rétracté l'ordonnance sur requête. La société Medicom a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête est recevable et si l'huissier de justice était tenu de remettre une copie de l'ordonnance à M. D.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Elle considère que l'ordonnance sur requête ne constitue pas un jugement au sens de l'article 409 du code de procédure civile et que M. D. n'a pas acquiescé à cette ordonnance. En ce qui concerne la remise de la copie de l'ordonnance, la Cour de cassation estime que l'huissier de justice n'était pas tenu de laisser une copie à M. D. étant donné que la mesure ordonnée n'a pas pu être exécutée en raison du refus d'obtempérer de ce dernier.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'ordonnance sur requête ne constitue pas un jugement susceptible d'acquiescement. De plus, elle précise que l'huissier de justice n'est pas tenu de remettre une copie de l'ordonnance lorsque la mesure ordonnée n'a pas pu être exécutée en raison du refus d'obtempérer de la personne à laquelle elle est opposée.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 145, 409, 410, 493, 495, 503.
Code de procédure civile, articles 145, 409, 410, 493, 495, 503.