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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2013, concerne la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne a notifié à Mme X sa décision de limiter sa participation à la prise en charge des frais de transport entre son domicile et le cabinet d'un kinésithérapeute. La caisse a estimé que des soins appropriés pouvaient être dispensés à Mme X dans sa commune de résidence. Mme X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné un expert qui a conclu que Mme X pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans sa commune de résidence. Sur cette base, le tribunal a accueilli le recours de Mme X et condamné la caisse à payer les frais de transport.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions du code de la sécurité sociale en écartant les conclusions de l'expertise médicale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle estime que le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur une difficulté d'ordre médical et aurait dû recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise si les conclusions de l'expert n'étaient pas claires et précises.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut pas se prononcer sur des questions d'ordre médical et doit s'en remettre à l'expertise. Si les conclusions de l'expertise ne sont pas satisfaisantes, le juge peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise.

Textes visés : Articles L. 141-1, L. 141-2, R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 141-1, L. 141-2, R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.

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