Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2013, concerne la péremption de l'instance en matière de sécurité sociale.
Faits : M. X a été victime d'un accident du travail le 20 août 2003. Il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Coopérative agricole Saint-Yvi Cornouaille. Par jugement du 19 mars 2007, la juridiction de sécurité sociale a accueilli sa demande et ordonné une expertise. Cependant, par jugement du 15 septembre 2008, l'affaire a été radiée en raison de l'absence de diligence des parties. M. X a ensuite demandé le rétablissement de l'affaire le 9 septembre 2010 pour obtenir réparation de son préjudice. L'employeur a opposé la péremption de l'instance.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 avril 2012 qui a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de diligence des parties dans le respect d'une injonction de conclure peut entraîner la péremption de l'instance en matière de sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les diligences prescrites avaient été mises à la charge des parties par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'instance en matière de sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. Ainsi, pour qu'il y ait péremption de l'instance, il est nécessaire que les diligences prescrites aient été clairement énoncées dans une décision ou une ordonnance et notifiées aux parties.
Textes visés : Article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, article 386 du code de procédure civile.
Article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, article 386 du code de procédure civile.