Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, porte sur la contestation de l'inscription d'un électeur sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
Faits : M. U, Mme C, M. B, M. P et Mme X, en tant que tiers électeurs, ont demandé la radiation de M. Q de la liste électorale spéciale de la commune de Nouméa.
Procédure : Le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté la demande des tiers électeurs. M. U a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal a correctement apprécié les éléments de preuve présentés par les tiers électeurs pour contester l'inscription de M. Q sur la liste électorale spéciale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le tribunal avait souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve présentés par les tiers électeurs. Le tribunal a estimé que les tiers électeurs n'avaient pas démontré que M. Q ne remplissait aucune des conditions prévues par la loi organique du 19 mars 1999. Par conséquent, le tribunal a légalement justifié sa décision en rejetant la demande des tiers électeurs.
Portée : La Cour de cassation rappelle que c'est au tiers électeur de rapporter la preuve que l'électeur dont l'inscription est contestée ne remplit aucune des conditions pour figurer sur la liste électorale spéciale. En l'espèce, les tiers électeurs n'ont pas réussi à démontrer que M. Q ne remplissait pas les conditions requises. Par conséquent, la demande de radiation de M. Q de la liste électorale spéciale a été rejetée.
Textes visés : Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie (article 11), loi organique du 19 mars 1999 (article 188), code électoral (article R. 213).
Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie (article 11), loi organique du 19 mars 1999 (article 188), code électoral (article R. 213).