Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, porte sur la question de la responsabilité civile d'un individu ayant commis des appels téléphoniques malveillants ayant conduit à une tentative de suicide.
Faits : Suite à une tentative de suicide, M. U a été déclaré coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés. M. T, victime de ces appels, a demandé l'indemnisation de son préjudice.
Procédure : L'instance a été interrompue par le décès de M. T et reprise par ses héritiers. La cour d'appel de Nancy a rejeté la demande d'indemnisation de M. T, estimant que le lien de causalité directe entre les appels malveillants et la tentative de suicide n'était pas établi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le lien de causalité directe entre les appels malveillants et la tentative de suicide de M. T est établi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal, car dans son arrêt du 25 avril 2002, la cour d'appel avait motivé sa décision en retenant que les appels malveillants étaient la cause du préjudice de la victime.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Ainsi, si le juge pénal a retenu que les appels malveillants étaient la cause du préjudice, la cour d'appel ne peut pas remettre en cause ce lien de causalité.
Textes visés : Article 1351 du code civil (autorité de la chose jugée), article 1382 du code civil (responsabilité civile).
Article 1351 du code civil (autorité de la chose jugée), article 1382 du code civil (responsabilité civile).