Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2014, concerne la question de la responsabilité du créancier ayant obtenu une décision de justice exécutoire à titre provisoire et ayant engagé une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur.
Faits : La société Le Métayer-Ribault avait été condamnée à verser des sommes à M. X... par un arrêt d'une cour d'appel. N'ayant pu obtenir le paiement par les procédures d'exécution mobilières, M. X... a assigné la société en redressement judiciaire. Suite à un arrêt de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la cour d'appel, la société a assigné M. X... en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Procédure : La cour d'appel a condamné M. X... à réparer l'intégralité du préjudice découlant de l'assignation en redressement judiciaire. M. X... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier ayant obtenu une décision de justice exécutoire à titre provisoire et ayant engagé une procédure de redressement judiciaire engage sa responsabilité envers le débiteur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'assignation en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en condamnant M. X... à réparer le préjudice subi par la société.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la responsabilité du créancier n'est pas automatiquement engagée lorsqu'il engage une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. L'assignation en ouverture d'une telle procédure ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation. Ainsi, le créancier ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de cette procédure, sauf en cas d'abus.
Textes visés : Article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1997, devenu l'article L. 111-11 du même code.
Article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1997, devenu l'article L. 111-11 du même code.