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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, concerne la question du point de départ du délai de saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en cas de condamnation à des dommages-intérêts par une juridiction pénale.

Faits : M. X a été déclaré coupable de viol aggravé sur M. de Y par une cour d'assises. Cette cour l'a également condamné à verser des dommages-intérêts à la victime et l'a informée de la possibilité de saisir la CIVI pour demander une indemnisation.

Procédure : M. de Y a saisi la CIVI après avoir reçu l'avis d'information de la juridiction pénale. Cependant, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a opposé une fin de non-recevoir en se fondant sur la forclusion de la demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de saisine de la CIVI commence à courir à partir de la date de communication de l'avis d'information ou à partir de la décision de condamnation à des dommages-intérêts.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué en jugeant que le délai de saisine de la CIVI commence à courir à partir de la date de communication de l'avis d'information. Elle a considéré que l'article 706-5 du code de procédure pénale est clair et fixe le point de départ du délai d'un an imposé à la victime pour saisir la CIVI à la date de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de saisine de la CIVI commence à courir à partir de la date de communication de l'avis d'information par la juridiction pénale, et non à partir de la décision de condamnation à des dommages-intérêts. Cette interprétation de l'article 706-5 du code de procédure pénale vise à accorder aux victimes une garantie supplémentaire en leur permettant de saisir la CIVI dès lors qu'elles ont obtenu une décision de condamnation à des dommages-intérêts, même si cette décision n'est pas encore définitive.

Textes visés : Article 706-5 du code de procédure pénale.

Article 706-5 du code de procédure pénale.

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