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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne la prescription biennale applicable aux demandes de paiement des professionnels et établissements de santé pour les soins dispensés sous le régime du tiers-payant.

Faits : La société Crédifrance factor, devenue Natixis factor, a déclaré une créance au redressement judiciaire de la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi, avec laquelle elle était liée par un contrat d'affacturage. La société a ensuite assigné la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de soins dispensés par la clinique.

Procédure : La société Natixis factor a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé l'action prescrite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de la société Natixis factor est soumise à la prescription biennale prévue par les articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la prescription biennale s'applique aux demandes de paiement des professionnels et établissements de santé pour les soins dispensés sous le régime du tiers-payant. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en constatant que la prescription biennale était acquise pour les créances antérieures à 2002, réclamées pour la première fois à l'organisme de sécurité sociale par assignation du 31 mai 2007.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité de la prescription biennale aux demandes de paiement des professionnels et établissements de santé pour les soins dispensés sous le régime du tiers-payant. Cette prescription biennale est prévue par les articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

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