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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne d'accorder à Mme X l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la période du 1er au 9 décembre 2011. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie a manqué à son obligation d'information envers l'assurée. La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon et renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin.

Faits : Mme X a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne le bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la période du 1er au 9 décembre 2011. La caisse a refusé sa demande. Mme X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a accueilli le recours de Mme X. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie a manqué à son obligation d'information envers Mme X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon. Elle estime que le tribunal a statué sur des motifs sans rapport avec les conditions d'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie doit être déposée avant même que ne commence l'accompagnement. Cependant, elle constate que ni le texte de loi, ni la circulaire, ni même la notice qui accompagne la demande n'éclairent suffisamment la personne accompagnante sur cette exigence d'antériorité. La Cour de cassation souligne que l'organisme de sécurité sociale a une obligation d'information claire, loyale et complète envers les assurés. Elle estime que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas apporté la preuve de l'exécution de son devoir d'information envers Mme X. Par conséquent, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est annulée et l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction.

Textes visés : Articles L. 168-1, D. 168-4 et D. 168-5 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 168-1, D. 168-4 et D. 168-5 du code de la sécurité sociale.

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