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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée par le Crédit lyonnais. La question soulevée est de savoir si une seconde saisie-attribution peut être effectuée pour le différentiel entre la somme visée dans l'acte de saisie initial et celle visée dans l'acte de saisie ultérieur. La Cour de cassation a confirmé la validité de la seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie.

Faits : Suite à une saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société SFS, celle-ci a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution. Le juge a ordonné le retrait du rôle de la saisie-attribution le 24 septembre 2003. Par la suite, le Crédit lyonnais a effectué une nouvelle saisie-attribution le 13 mai 2011, entre les mains du même tiers saisi, pour obtenir le paiement des mêmes sommes, ainsi que des intérêts échus depuis la première saisie. La société SFS a contesté cette mesure.

Procédure : La société SFS a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 janvier 2017. La Cour de cassation a été saisie de ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la seconde saisie-attribution pratiquée par le Crédit lyonnais était valable pour le différentiel entre la somme visée dans l'acte de saisie initial et celle visée dans l'acte de saisie ultérieur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SFS. Elle a confirmé la validité de la seconde saisie-attribution pratiquée par le Crédit lyonnais pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés. Ainsi, une nouvelle saisie-attribution peut être mise en œuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie. La Cour de cassation a donc considéré que la seconde saisie-attribution était valable pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 16, 383 al. 2, 388 al. 1), code des procédures civiles d'exécution (article L. 211-2, R. 211-1, R. 211-8), article 110-4 du code des procédures civiles d'exécution (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008).

Code de procédure civile (articles 16, 383 al. 2, 388 al. 1), code des procédures civiles d'exécution (article L. 211-2, R. 211-1, R. 211-8), article 110-4 du code des procédures civiles d'exécution (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008).

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