Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016, porte sur la recevabilité des conclusions d'une partie ayant laissé expirer le délai imparti pour conclure. La question de droit soulevée est de savoir si l'intimé est recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance après avoir laissé expirer le délai pour conclure.
Faits : La société Crédit du Nord avait consenti une autorisation de découvert à la société 4 Décoration, dont le gérant s'est porté garant. La banque a assigné la société et son gérant en paiement d'une certaine somme. La banque a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce et a conclu dans le délai imparti. La société 4 Décoration et son gérant ont également conclu en formant un appel incident, mais après avoir laissé expirer le délai pour conclure.
Procédure : Le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions des intimés irrecevables comme tardives. Les intimés ont déféré cette décision à la cour d'appel.
Question de droit : L'intimé est-il recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance après avoir laissé expirer le délai pour conclure ?
Décision de la cour de cassation : La cour d'appel a statué que les conclusions des intimés étaient entachées d'une irrégularité de fond en ce qu'elles avaient été établies au nom de la banque agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, qui n'avait pas le pouvoir de donner mandat de représentation au conseil de la banque. La cour de cassation casse et annule cette décision, en relevant que les conclusions des intimés avaient été déclarées irrecevables comme tardives, et que la cour d'appel ne pouvait relever d'office l'irrégularité de fond soulevée par les intimés.
Portée : La cour de cassation rappelle que l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance après avoir laissé expirer le délai pour conclure. La cour d'appel ne peut relever d'office une irrégularité de fond soulevée par les intimés lorsque leurs conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives.
Textes visés : Articles 909, 911-1, 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles 909, 911-1, 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile.