Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2015, concerne l'affiliation obligatoire à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) des professionnels libéraux.
Faits : M. X, gérant majoritaire d'une société de holding, a formé opposition à une contrainte délivrée par la CIPAV au titre des cotisations de l'année 2010. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô a accueilli ce recours en se fondant sur le fait que M. X n'exerce aucune des activités mentionnées par les statuts de la CIPAV.
Procédure : La CIPAV a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal a violé les textes relatifs à l'affiliation obligatoire à la CIPAV en se fondant sur les statuts de cette caisse pour déterminer la situation de M. X.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô. Elle estime que le tribunal a violé les textes relatifs à l'affiliation obligatoire à la CIPAV en se fondant sur les statuts de cette caisse pour déterminer la situation de M. X.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les gérants majoritaires de SARL sont assimilés à des travailleurs non salariés et sont donc tenus de cotiser au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés. Elle précise que l'affiliation à la CIPAV peut se faire après délibération du Conseil d'Administration de cette caisse. En l'absence d'une telle demande d'affiliation et d'une délibération du Conseil d'Administration, M. X ne peut être affilié à la CIPAV. Ainsi, la Cour de cassation confirme que M. X n'entre dans aucune des catégories d'affiliation obligatoire à la CIPAV.
Textes visés : Articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale.
Articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale.