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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, porte sur la prise en charge d'une maladie professionnelle par un contrat d'assurance souscrit avant le 1er avril 2002.

Faits : Mme X, exploitante agricole, avait souscrit un contrat d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles auprès de la société Axa France IARD. Après avoir été en arrêt de travail à plusieurs reprises, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité définitive de reprendre son activité professionnelle. Elle a assigné la société Axa afin d'obtenir sa garantie.

Procédure : La cour d'appel de Poitiers a débouté Mme X de ses demandes, au motif que seule la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie avant le 1er avril 2002 permettait sa prise en charge par la société Axa. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 était nécessaire pour permettre sa prise en charge par l'assureur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en exigeant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avant le 1er avril 2002 pour permettre sa prise en charge par l'assureur. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d'assurance souscrits antérieurement à cette date, en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur.

Textes visés : Article 13, I. de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural.

Article 13, I. de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural.

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