Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre une décision relative à la régularité de la candidature d'une association aux élections des représentants des locataires.
Faits : La société d'habitations à loyer modéré Picardie Habitat a saisi un tribunal d'instance afin de contester la régularité de la candidature de la Confédération nationale du logement (CNL) aux élections des représentants des locataires. Le juge d'instance a déclaré irrecevable la candidature de la CNL, suite à quoi cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Procédure : La déclaration de pourvoi ne mentionne que la société Picardie Habitat comme défenderesse au pourvoi, sans faire référence aux autres associations de locataires qui étaient parties à la procédure devant le tribunal d'instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi, étant donné que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas tous les défendeurs au pourvoi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, au motif que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas tous les défendeurs au pourvoi.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration de pourvoi doit mentionner les noms, prénoms et adresses du ou des défendeurs au pourvoi, conformément aux dispositions de l'article R. 15-2, alinéa 1er, du code électoral. En l'absence de cette mention, le pourvoi est déclaré irrecevable.
Textes visés : Article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, article R. 15-2, alinéa 1er, du code électoral.
Article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, article R. 15-2, alinéa 1er, du code électoral.