Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, concerne une demande en répétition de l'indu formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie contre Mme X. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la dette de Mme X envers la caisse est effacée suite à une décision ordonnant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Faits : La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu formée contre Mme X. Pendant le cours de cette instance, Mme X a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière. Le juge d'un tribunal d'instance a conféré force exécutoire aux mesures recommandées tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné Mme X à payer à la caisse la somme de 2 381,81 euros au titre d'un trop-perçu. Mme X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la dette de Mme X envers la caisse est effacée suite à une décision ordonnant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que Mme X, qui n'a pas contesté sa créance envers la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'est pas recevable à invoquer un effacement de cette créance par l'effet de la décision ordonnant le rétablissement personnel. De plus, le moyen soulevé par Mme X ne donne pas ouverture à cassation car il tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile.
Portée : La Cour de cassation confirme que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'efface pas automatiquement les dettes envers les créanciers. Pour que les dettes soient effacées, il est nécessaire de suivre la procédure prévue par la loi sur le surendettement.
Textes visés : Article L. 332-5 du code de la consommation, article 455 du code de procédure civile.
Article L. 332-5 du code de la consommation, article 455 du code de procédure civile.