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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 avril 2013, concerne la question de l'assujettissement aux cotisations sociales d'une rémunération versée à un dirigeant de société.

Faits : L'URSSAF de Paris a notifié à la société F. Marc X... un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une somme correspondant à la part variable de la rémunération de son président et directeur général. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération versée au dirigeant de la société devait être assujettie aux cotisations sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a considéré que dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société, même à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, peu importe que ces sommes aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les sommes versées aux dirigeants de société, même de manière provisionnelle, doivent être assujetties aux cotisations sociales. La mise à disposition effective de ces sommes constitue le fait générateur de l'obligation de cotiser, indépendamment de leur restitution ultérieure.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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